Droit des contrats

Déséquilibre significatif du code civil : enfin une première application jurisprudentielle !

Depuis la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1171 du Code civil dispose que :

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782, Sté Locam c/ Green Day), la chambre commerciale de la cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’application de ce texte.

En l’espèce, une société exerçant une activité de restauration et de sandwicherie a conclu avec une entreprise de financement un contrat de location financière portant sur du matériel nécessaire à son activité.

Après avoir reçu une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat, elle est poursuivie en paiement par sa cocontractante.

La société locataire invoque alors l’article 1171 du code civil pour voir déclarer la clause résolutoire non écrite comme constitutive d’un déséquilibre significatif, motif pris de l’absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le contrat.

La société de financement rétorque que ces dispositions sont inapplicables dès lors que le contrat relèverait du texte spécial du Code de commerce relatif au le déséquilibre significatif entre commerçants (article L. 442-6 applicable à la cause, remplacé depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, par L. 442-1 du code de commerce).

La cour de cassation retient que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (dans sa rédaction applicable en la cause), tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

Il a en effet déjà été jugé que les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire au financier (parmi lesquels les contrats de location financière), ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).

La cour de cassation fait donc une application négative du principe specialia generalibus derogant : à défaut d’applicabilité du texte spécial du code de commerce, le texte du code civil a vocation à s’appliquer.

Dans ces conditions, l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats de location financière.

Par ailleurs, aux termes de cette décision la cour de cassation précise que :

  • Un défaut de réciprocité d’une clause résolutoire peut se justifier par la nature des obligations auxquelles sont tenues respectivement les parties ;
  • A défaut d’indivisibilité entre ses stipulations, une clause ne peut pas être réputée non écrite dans son intégralité au motif qu’une partie seulement de ses stipulations créé un déséquilibre significatif.

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