Différenciation des CGV selon les catégories d’acheteurs: attention à appliquer les bonnes CGV !

Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la cour de cassation rappelle qu’il est possible de prévoir des conditions générales de vente (CGV) différenciées selon les catégories d’acheteurs, mais (i) la différenciation doit reposer sur des critères objectifs et (ii) ne pas appliquer la bonne catégorie de CGV à l’acheteur équivaut à un défaut de communication des CGV qui peut engager la responsabilité du fournisseur.

L’arrêt rappelle d’abord qu’en vertu de l’article L. 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.

A cet égard, depuis l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, le fournisseur définit librement les différentes catégories d’acheteurs auxquelles sont applicables ses CGV, à condition que les critères définissant ces catégories soient objectifs et ne créent pas un déséquilibre significatif, une entente anticoncurrentielle ou encore un abus de position dominante.

La cour précise en outre, qu’en application de l’article L. 442-6, I, 9° du code de commerce (dans sa rédaction alors applicable aux faits), un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses CGV dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce et ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions catégorielles de vente que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée.

La cour poursuit enfin en jugeant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442, I, 9°, du code de commerce que le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les CGV applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que si, sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu’il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces CGV.

Engage dès lors sa responsabilité le fournisseur qui, n’ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d’acheteurs à laquelle elle n’appartenait pas.

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